Deuxième rapport de conformité du GRECO

30/03/2023

Le groupe d’États contre la corruption (GRECO) du Conseil de l’Europe a adopté le 24 mars 2023, dans le cadre du quatrième cycle d’évaluation sur la prévention de la corruption des parlementaires, des juges et des procureurs, son deuxième rapport de conformité consacré à la Principauté de Monaco. Par ce rapport, le GRECO met fin à la procédure de conformité de la Principauté qui avait débuté en 2016 pour ce cycle, après avoir constaté que la grande majorité des recommandations qu’il avait formulées ont été mises en œuvre.

Le Tribunal Suprême se réjouit de la conclusion positive de ce cycle d’évaluation. Il ne peut néanmoins que s’interroger sur des appréciations qui pourraient paraître contradictoires. En effet, dans ce deuxième rapport, si le GRECO « salue (…) la législation organisant le Tribunal Suprême et l’adoption de la Charte de déontologie pour ses membres », il regrette « l’absence de règles précises d’incompatibilités et de conflits d’intérêts les concernant ».

N’ayant pas eu l’opportunité de rencontrer le GRECO et d’échanger avec ses membres lors de la seconde phase d’évaluation, le Tribunal Suprême se doit, à cet égard, d’attirer l’attention sur le fait que l’article 3 de l’Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963 sur l’organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, modifié en 2019, énumère de manière précise, exhaustive et limitative les fonctions ou statuts incompatibles avec la qualité de membre du Tribunal Suprême.

Par ailleurs, les obligations déontologiques que respectent les membres du Tribunal Suprême sont énoncées dans le serment qu’ils prêtent devant le Prince Souverain, rappelées à l’article 4 de l’Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963 et précisées dans la Charte de déontologie des membres du Tribunal Suprême, directement, librement et gratuitement accessible sur le site internet officiel du Tribunal Suprême.

L’article 25-1 de l’Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963, créé par l’Ordonnance Souveraine du 27 novembre 2019, interdit expressément aux membres du Tribunal Suprême « d’avoir, par eux-mêmes ou par personne interposée, sous quelque dénomination ou forme que ce soit, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance à l’égard des justiciables ».

La même disposition prévoit le déport d’un membre du Tribunal en cas de conflit d’intérêts. L’Ordonnance Souveraine du 27 novembre 2019 a également précisé, à l’article 25-2 de l’Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963, la procédure par laquelle un justiciable peut demander la récusation d’un membre du Tribunal. Ces dispositions ont déjà été appliquées.

Enfin, conformément aux standards appliqués en la matière par les juridictions constitutionnelles et suprêmes européennes, notamment françaises, la Charte de déontologie détaille les obligations pesant sur les membres du Tribunal Suprême afin notamment de prévenir tout conflit d’intérêts.

 

La délégation monégasque présente lors de la réunion plénière des 20-24 mars 2023