Décisions

11/12/2019

Charte de déontologie des membres du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco

Tribunal Suprême

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Préambule

La présente Charte de déontologie des membres du Tribunal Suprême est prise en application de l’article 4 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l’organisation et le
fonctionnement du Tribunal Suprême, modifiée.

Les dispositions de la présente Charte précisent la portée des principes énoncés dans le serment prêté par les membres du Tribunal Suprême en application du deuxième alinéa de l’article 4 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, modifiée, et dont découle pour eux un ensemble de devoirs.

Si les membres du Tribunal Suprême ne relèvent pas du statut de la magistrature prévu par la loi n° 1.364 du 11 novembre 2009, les obligations qui s’imposent à eux sont inhérentes à l’exercice de toute fonction juridictionnelle. La portée de ces obligations et leur mise en œuvre doivent toutefois être appréciées en tenant compte des modalités particulières d’exercice de la mission de membre du Tribunal Suprême. En effet, eu égard à l’activité du Tribunal, ses membres peuvent avoir une activité professionnelle principale et exercent leur fonction pour la Principauté à titre accessoire. Selon une pratique constante, ces fonctions principales sont elles-mêmes caractérisées par desgaranties d’indépendance et soumises à des exigences déontologiques.

 

Titre Ier – Des devoirs des membres du Tribunal Suprême

Article 1er

Conformément aux dispositions de l’article 4 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril
1963 sur l’organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, modifiée, les membres du
Tribunal Suprême exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, objectivité, dignité
et probité. Ils se comportent de manière à prévenir tout doute légitime à cet égard.

Article 2

Dans l’instruction ou le jugement des affaires dont il a à connaître, chaque membre du Tribunal
Suprême se détermine librement, sans parti pris ni volonté de favoriser une partie ou un intérêt
particulier, et sans céder aux pressions extérieures.

Il s’abstient de participer à l’instruction ou au jugement de toute affaire dans laquelle sa situation
serait de nature à faire naître un doute légitime sur sa capacité à exercer sa fonction de manière
indépendante, impartiale et objective.

Article 3

Les membres du Tribunal Suprême informent le Président de tous changements qui peuvent
survenir dans leurs activités extérieures au Tribunal susceptibles d’avoir une incidence sur
l’exercice de leurs fonctions.

Article 4

Les membres du Tribunal Suprême s’interdisent, y compris dans le cadre de leurs autres activités
professionnelles, de prendre des positions publiques et de consulter sur toutes questions relatives à
la Principauté de Monaco, notamment celles ayant fait ou étant susceptibles de faire l’objet de
décisions de la part du Tribunal Suprême.

Article 5

Les membres du Tribunal Suprême se conduisent de manière à entretenir la confiance des
justiciables dans l’indépendance, l’intégrité et l’impartialité du Tribunal.

Ils veillent à ce que les relations qu’ils entretiennent dans leur vie privée comme dans leur vie
professionnelle ne soient pas de nature à faire naître, chez les justiciables, un soupçon raisonnable
de partialité, à les rendre vulnérables à une influence extérieure ou à porter atteinte à la dignité de
leurs fonctions.

Ils ne se placent pas ou ne se laissent pas placer dans une situation de nature à les contraindre à
accorder en retour une faveur à une personne, physique ou morale, susceptible d’être en relation
avec le Tribunal Suprême.

Article 6

Les membres du Tribunal Suprême ne sollicitent ni n’acceptent, dans l’exercice de leurs fonctions,
pour eux-mêmes ou pour des tiers, aucun avantage qui puisse exercer une influence ou paraître
exercer une influence sur leur indépendance ou l’impartialité de leurs décisions, ou sur la façon dont
ils exercent leurs fonctions. Ils ne tirent de leur position officielle aucun avantage indu.

Dans l’exercice de leurs fonctions ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, ils n’acceptent
pas, même indirectement, de cadeaux ou de libéralités. Toutefois, à l’occasion d’évènements
traditionnels tels que notamment les fêtes de fin d’année, ainsi que dans le cadre protocolaire de
visites ou d’échanges entre juridictions ou avec d’autres autorités publiques, les membres du
Tribunal Suprême peuvent, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, recevoir
des cadeaux d’usage relevant de la courtoisie ou de l’hospitalité.

Article 7

Les membres du Tribunal Suprême sont tenus, y compris après la fin de leurs fonctions, au secret
des délibérations et au respect de la confidentialité de toutes les communications et décisions
internes au Tribunal.

 

Titre II – Dispositions finales

Article 8

Conformément à l’article 4 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 sur
l’organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, la présente Charte est approuvée par
Arrêté du Directeur des Services Judiciaires1 .

Elle est publiée sur le site internet du Tribunal Suprême.

(1) : La présente Charte a été approuvée par Arrêté du Directeurs des Services Judiciaires n° 2019-7 du 28 novembre 2019, publié au Journal de Monaco du 29 novembre 2019.