15/12/2017
Constitution du 17/12/1962 de la Principauté Titre X la Justice art. 88 à 92
Tribunal Suprême
Art. 88. – Le pouvoir judiciaire appartient au Prince Qui, par la présente Constitution, en délègue le plein exercice aux cours et tribunaux. Les tribunaux rendent la justice au nom du Prince.
L’indépendance des juges est garantie.
L’organisation, la compétence et le fonctionnement des tribunaux, ainsi que le statut des juges, sont fixés par la loi.
Art. 89. – Le Tribunal Suprême est composé de cinq membres titulaires et de deux membres suppléants.
Les membres du Tribunal Suprême sont nommés par le Prince, savoir :
– un membre titulaire et un membre suppléant présentés par le Conseil National hors de son sein ;
– un membre titulaire et un membre suppléant présentés par le Conseil d’État hors de son sein ;
– un membre titulaire présenté par le Conseil de la Couronne hors de son sein ;
– un membre titulaire présenté par la Cour d’Appel hors de son sein ;
– un membre titulaire présenté par le Tribunal civil de première instance hors de son sein.
Ces présentations sont faites par chacun des corps ci-dessus désignés à raison de deux pour un siège.
Si le Prince n’agrée pas ces présentations, il lui est loisible d’en demander de nouvelles.
Le Président du Tribunal Suprême est nommé par le Prince.
Art. 90. – A. – En matière constitutionnelle, le Tribunal Suprême statue souverainement :
1°) sur la conformité du règlement intérieur du Conseil National aux dispositions constitutionnelles et, le cas échéant, législatives, dans les conditions prévues à l’article 61 ;
2°) sur les recours en annulation, en appréciation de validité et en indemnité ayant pour objet une atteinte aux libertés et droits consacrés par le Titre III de la Constitution, et qui ne sont pas visés au paragraphe B du présent article.
B.- En matière administrative, le Tribunal Suprême statue souverainement :
1°) sur les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des diverses autorités administratives et les Ordonnances Souveraines prises pour l’exécution des lois, ainsi que sur l’octroi des indemnités qui en résultent ;
2°) sur les recours en cassation formés contre les décisions des juridictions administratives statuant en dernier ressort ;
3°) sur les recours en interprétation et les recours en appréciation de validité des décisions des diverses autorités administratives et des Ordonnances Souveraines prises pour l’exécution des lois.
C.- Le Tribunal Suprême statue sur les conflits de compétence juridictionnelle.
Art. 91. – Le Tribunal Suprême délibère, soit en assemblée plénière de cinq membres, soit en section administrative de trois membres.
Il siège et délibère en assemblée plénière :
1°) en matière constitutionnelle ;
2°) comme juge des conflits de compétence ;
3°) en matière administrative sur renvoi ordonné par le Président du Tribunal Suprême ou décidé par la section administrative.
Il siège et délibère en section administrative dans tous les autres cas.
Art. 92. – Une Ordonnance Souveraine fixe l’organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême notamment les conditions d’aptitude requises de ses membres, les incompatibilités les concernant ainsi que leur statut, le roulement des membres de la section administrative, la procédure à suivre devant le Tribunal, les effets des recours et des décisions, la procédure et les effets des conflits de compétence, ainsi que les mesures transitoires nécessaires.