Décisions

17/11/1999

Décision M. T. M. c/ CHPG

Tribunal Suprême

Monaco

17 novembre 1999

Sieur T. M.

c/ Centre Hospitalier Princesse Grace

Abstract

Compétence
Contentieux administratif – Recours en annulation – Agent contractuel de droit public.
Recours pour excès de pouvoir
Agent contractuel – Inapplicabilité du statut du personnel médical – Rejet de la demande – Injonction aux autorités administratives – Incompétence du Tribunal Suprême – Irrecevabilité de la demande.
Procédure
Violation du principe du respect des droits de la défense – Principe général du droit – Annulation de la décision.
Le Tribunal Suprême,

Siégeant et délibérant en formation plénière et statuant en matière administrative,

Vu la requête présentée par Monsieur T. M., médecin hygiéniste, enregistrée au greffe général de la Principauté de Monaco le 26 mars 1999 et tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace en date du 10 décembre 1998 mettant fin au contrat de travail à durée indéterminée de ce praticien, ainsi qu’à la réintégration de celui-ci à effet rétroactif du 10 mars 1999 et à la condamnation du Centre Hospitalier à lui verser 100 000 francs à titre de dommages et intérêts ;

Ce faire :

Attendu que M. M., affecté en qualité de résident de spécialité en 1992 à la cellule d’hygiène hospitalière du Centre Hospitalier Princesse Grace, a été recruté par ce même établissement selon contrat en date du 10 janvier 1994 comme médecin hygiéniste, pour une durée de trois ans stage compris avec effet à compter du 1er janvier 1994 ; que resté en fonction à l’expiration de la période de trois ans, le conseil d’administration de l’établissement public s’est prononcé à l’unanimité le 25 novembre 1998 pour ne pas renouveler son contrat, alors même que la commission médicale d’établissement s’était montrée favorable au renouvellement en sa séance du 21 septembre 1998 par 8 voix pour, 6 contre et 6 abstentions ;

Attendu que le Directeur du Centre Hospitalier, par lettre recommandée avec AR en date du 10 décembre 1998 notifiait sa décision de mettre fin au contrat à durée indéterminée avec un préavis de trois mois ; que le recours hiérarchique adressé à M. le Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur daté du 18 janvier 1999 aboutissait à une réponse du 29 janvier 1999 confirmant le maintien de la position adoptée par le Directeur ;

Attendu que cette décision mettant fin au contrat du docteur M. est déférée au Tribunal Suprême aux motifs que d’une part, la décision arrêtée constitue un licenciement qui n’est pas motivé, n’a pas été précédée de la réunion de la commission prévue à l’article 30 du statut du personnel médical de 1984 et n’a donné lieu à aucune procédure contradictoire ; que, d’autre part, l’insuffisance professionnelle qui pourrait justifier une telle mesure n’est pas fondée ;

Vu la contre-requête présentée au nom du Centre Hospitalier Princesse Grace, déposée le 28 mai 1999 et concluant au rejet de la requête aux motifs que le requérant n’ayant pas été nommé régulièrement dans un emploi de l’établissement public, il ne peut prétendre au bénéfice du statut du personnel médical ; qu’en conséquence il ne peut invoquer le non-respect des règles de procédure prescrites par ce texte ; que d’un autre côté la mesure prise est fondée en raison des difficultés relationnelles relevées et de la circonstance que la mission confiée n’a pas été menée à bien ;

Vu le mémoire en réplique enregistré au greffe général le 30 juin 1999 demandant l’annulation de la décision de révocation du docteur M. et l’allocation à celui-ci du bénéfice de sa requête pour les motifs que, le statut prohibant l’emploi salarié de médecin au Centre Hospitalier, l’établissement ne peut invoquer la situation irrégulière créée pour faire échapper le médecin aux prescriptions du statut ; que celui-ci est d’ailleurs applicable au personnel qui intervient au Centre ; que le Tribunal Suprême dans une décision « Denis » du 15 juin 1994 a jugé applicable le statut du personnel de service à un kinésithérapeute salarié en annulant la mesure prise à son encontre pour non-convocation du conseil de discipline, solution transposable par analogie au cas d’un médecin pour le statut du personnel médical ; que les droits de la défense n’ont pas été respectés ; que le reproche adressé au Dr M. tient en vérité à son zèle et à l’accomplissement de sa mission ;

Vu le mémoire en duplique déposé le 2 août 1999 pour le Centre Hospitalier Princesse Grace persistant dans les précédentes conclusions de l’établissement pour les motifs que le statut de 1984 n’est pas applicable au personnel médical contractuel ; que le recours à des agents contractuels ne contrevient pas à l’article 4, alinéa 2 de ce statut et que l’article 17, alinéa 2 sur la nomination par ordonnance souveraine concerne le cas des praticiens recrutés par concours ; que la décision du Tribunal Suprême dans l’affaire « Denis » du 15 juin 1994 ne peut être utilement invoquée s’agissant d’un kinésithérapeute titulaire relevant donc d’un régime différent de celui du Dr M. ; qu’enfin la mesure prise n’est pas la révocation d’un praticien titulaire, mais le refus de renouvellement d’un contrat de travail accompli dans l’intérêt du service et en raison de difficultés relationnelles non contestées ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu l’ Ordonnance constitutionnelle du 17 décembre 1962 , notamment son article 90 ;

Vu l’ Ordonnance souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 modifiée sur l’organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu la Loi n° 783 du 15 juillet 1965 portant organisation judiciaire, notamment son article 12 ;

Vu la Loi n° 127 janvier 1930 constituant l’Hôpital en établissement public autonome ;

Vu la Loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les établissements publics ;

Vu l’ Ordonnance n° 5095 du 13 février 1973 modifiée sur l’organisation et le fonctionnement du Centre Hospitalier Princesse Grace ;

Vu l’ Ordonnance n° 7928 du 6 mars 1984 portant statut du personnel médical et assimilé du Centre Hospitalier Princesse Grace ;

Vu l’Ordonnance du Président du Tribunal Suprême renvoyant la cause à l’audience du 16 novembre 1999 ;

Ouï Monsieur Hubert Charles, membre suppléant, en son rapport ;

Ouï Maître Licari, avocat défenseur près la Cour d’appel pour M. M. ;

Ouï Maître Molinier, avocat aux Conseils, pour le Centre Hospitalier ;

Ouï Monsieur le Procureur Général ;

Après en avoir délibéré,

Considérant que M. M. demande l’annulation de la décision en date du 10 décembre 1998 du Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace par laquelle il était mis fin à son contrat de médecin hygiéniste à plein temps dans ce Centre Hospitalier ;

Sur l’absence de consultation de la commission prévue à l’ article de l’Ordonnance n° 7928 du 6 mars 1984 portant statut du personnel médical et assimilé du Centre Hospitalier Princesse Grace :

Considérant que d’après l’article 60 de l’ordonnance portant statut du personnel médical alors applicable « le praticien qui fait preuve d’insuffisance professionnelle est admis à la retraite ou licencié ; la décision est prise par l’autorité ayant nommé le praticien sur l’avis d’une commission composée comme mentionnée à l’article 30 » ; que l’article 30 énonce que « le conseil de discipline comprend six membres : – trois membres, dont le président, sont désignés par le Ministre d’État, l’un d’eux, à l’exception du président, doit être médecin ; un membre est désigné par le conseil d’administration parmi ceux de ses membres n’appartenant pas au corps médical ; un membre est désigné par la commission médicale consultative en son sein ; un membre est désigné par le conseil de l’ordre et du collège dont relève le comparant, il doit exercer autant que possible la même discipline que le comparant… » ;

Considérant que l’article 1er de la même ordonnance dispose que « le présent statut s’applique aux personnes exerçant des fonctions de caractère médical au Centre Hospitalier Princesse Grace, après avoir été régulièrement nommées dans leur emploi » ; que l’article 17 précise que « lorsqu’elle intervient, la nomination est prononcée par ordonnance souveraine » ; que M. M. n’a pas fait l’objet d’une nomination prononcée par ordonnance souveraine ; que, par suite, n’étant pas régulièrement nommé dans un emploi comme l’exige le statut, il ne relève pas des dispositions de celui-ci ;

Considérant que, s’il appartenait à l’établissement public, en l’absence de toute disposition applicable à cette catégorie d’agents contractuels, de mettre fin à tout moment à son engagement dans le seul intérêt du service, la décision ne pouvait être prise sans que l’intéressé ait pu connaître les faits qui lui étaient imputés et présenter ses explications ; que la décision méconnaît donc les principes généraux du droit, notamment le respect des droits de la défense obligeant l’autorité compétente à faire connaître à l’intéressé les motifs d’une mesure prise en considération de la personne et à lui permettre de s’expliquer ; que dès lors la décision du directeur du Centre Hospitalier du 10 décembre 1998 mettant fin au contrat de M. M. a été prise à la suite d’une procédure irrégulière ;

Sur les conclusions à fins d’indemnité :

Considérant qu’en vertu de l’article 90 B de la Constitution le Tribunal Suprême est compétent pour octroyer les indemnités qui résultent d’une annulation pour excès de pouvoir ; qu’en l’absence de toute justification d’un préjudice directement lié à cette annulation, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande ;

Sur les conclusions tendant à la réintégration de M. M. :

Considérant qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative d’adresser des injonctions à l’Administration en vue de réintégrer un agent public contractuel dans son emploi ;

Décide :

Article 1er : – La décision du directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace en date du 10 décembre 1998 est annulée.

Article 2 : – Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 3 : – Les dépens sont mis à la charge du Centre Hospitalier Princesse Grace.

Article 4 : – Expédition de la présente décision sera transmise au Ministère d’État et au Centre Hospitalier Princesse Grace.