Décisions

28/06/2016

Décision 2015-02 M. I. RI. c/ État de Monaco

Tribunal Suprême

Monaco
28 juin 2016
Sieur I. RI.
c/ État de Monaco (1)

Abstract

Compétence
Contentieux administratif. Recours en annulation. Acte administratif individuel
Étrangers
Ordonnance n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté de Monaco. Refus de renouvellement de la carte de résident
Actes administratifs
Loi n° 1.312 du 29 juin 2016 relative à la motivation des actes administratifs. Obligation d’énoncer les considérations de droit et de fait fondant la décision. Défaut de mention de la considération de droit. Décision légale
Recours en indemnisation
Préjudice limité aux frais irrépétible. Rejet du recours

Le Tribunal Suprême,

Siégeant et délibérant en assemblée plénière

Vu la requête enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 7 novembre 2014 sous le numéro TS2015-02 par laquelle M. i. RI. conclut à l’annulation de la décision du 21 mai 2014, dont la teneur lui a été oralement indiquée le 9 septembre 2014, par laquelle le Conseiller de Gouvernement pour l’intérieur lui a refusé le renouvellement de sa carte de résident et enjoint de quitter la Principauté dans le délai de deux mois, réclamant en outre la condamnation de l’État de Monaco au paiement de la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour les préjudices matériel et moral subis ;

Vu la décision avant dire droit rendue le 3 décembre 2015 par laquelle le Tribunal Suprême a invité le Ministre d’État à produire dans le délai d’un mois la note n° 2014-9245 du 21 mai 2014 du Conseiller de Gouvernement pour l’intérieur ;

Vu le mémoire du Ministre d’État enregistré au Greffe général le 4 janvier 2016, produisant la note INT. n°2014.9245 du 21 mai 2014 ;

Vu le mémoire en réponse à production enregistré le 2 février 2016 au Greffe général par lequel M. i. RI. reprend l’ensemble des moyens précédemment produits ainsi que ses conclusions d’annulation et à fins indemnitaires.

SUR CE,

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu l’article 90-B de la Constitution ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, relative à l’organisation et au fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales signée le 4 novembre 1950, notamment ses articles 6-1 et 6-3, ensemble ses protocoles additionnels rendus exécutoires par les Ordonnances Souveraines n°408 et 411 du 15 février 2006 et par l’Ordonnance Souveraine n° 5.811 du 22 avril 2015 ;

Vu la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté ;

Vu l’Ordonnance du 12 novembre 2014 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a désigné M. José SAVOYE, Membre titulaire, comme rapporteur ;

Vu le procès-verbal de clôture de la procédure en date du 14 avril 2016 ;

Vu l’Ordonnance du 19 avril 2016 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l’audience de ce Tribunal du 15 juin 2016 ;

Vu l’empêchement de M. José SAVOYE constaté le 14 juin 2016 et l’Ordonnance du 14 juin 2016 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a modifié la composition de la formation ;

Ouï le rapport établi par M. José SAVOYE, Membre titulaire du Tribunal Suprême ;

Ouï le Procureur Général en ses conclusions ;

Ouï M. le Bâtonnier Richard MULLOT, Avocat-défenseur près la Cour d’appel de Monaco pour M. i. RI. ;

Ouï Maître Jacques MOLINIE, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation de France pour le Ministre d’État.

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

Sur la légalité

Considérant que M. i. RI., résident monégasque depuis 2005, s’est vu oralement indiquer par la Direction de la Sûreté Publique le 9 septembre 2014 qu’il n’y avait lieu de renouveler sa carte de résident du fait de l’absence de justificatif de ressources financières en Principauté, condition exigée par l’article 7 de l’Ordonnance n° 3.153 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté, étant simultanément informé de ce qu’il lui était donné un délai de deux mois pour quitter la Principauté ou, à tout le moins, ne plus se prévaloir du statut de résident monégasque passé ce délai ;

Considérant que, aux termes de l’article 1er de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs, « doivent être motivées à peine de nullité les décisions administratives à caractère individuel qui restreignent l’exercice des libertés publiques ou constituent une mesure de police » ; que l’article 6 de la même loi n°1.312 prévoit que « par dérogation aux dispositions du chiffre 3° de l’article premier, le refus d’établissement d’une personne physique sur le territoire de la Principauté n’est pas soumis à l’obligation de motivation » ; qu’il résulte toutefois, tant du principe d’interprétation stricte des dérogations que des travaux préparatoires de cette loi, que cette dérogation ne saurait s’étendre au refus de renouvellement d’un titre de séjour d’une personne résidant en Principauté ;

Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la même loi n° 1.312 « la motivation doit être écrite et comporter, dans le corps de la décision, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement » ;

Considérant que, en vue d’être en mesure d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée, le Tribunal Suprême a, par décision avant dire droit du 3 décembre 2015, invité le Ministre d’État à produire la note n° 2014-9245 du 21 mai 2014 qui a fait l’objet d’une notification verbale à M. i. RI. le 9 septembre 2014 ;

Considérant que ladite note, produite par le Ministre d’État en exécution de cette décision du Tribunal Suprême ne comportant aucune considération de droit susceptible d’en constituer le fondement, ne satisfait pas aux exigences de l’article 2 précité de la loi n° 1.312 ; qu’elle ne peut donc qu’être annulée ;

Sur les conclusions indemnitaires

Considérant que le préjudice dont il est demandé réparation n’est justifié qu’à raison des frais irrépétibles exposés, dont aucun texte ne permet de les faire supporter par une partie au litige ; que les conclusions à fin d’indemnisation ne peuvent donc qu’être rejetées ;

DÉCIDE

Article 1er : La décision n° 2014-9245 du 21 mai 2014 du Conseiller de Gouvernement pour l’intérieur refusant le renouvellement de la carte de séjour de M. i. RI. est annulée.

Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de l’État de Monaco.

Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise à au Ministre d’État.

(1) Voir la décision antérieurement rendue i. RI. c/ État de Monaco du 3 décembre 2015. – NDLR.