04/12/2017
Ordonnance 2018-03 M. A. K. K. c/ Ministre d’État
Tribunal Suprême
Principauté de Monaco
4 décembre 2017
Ordonnance 2018-03
M. A. K. K.
Ministre d'État
Nous, Didier LINOTTE, Président du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, Chevalier de l’Ordre de Saint-Charles, assisté de Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l’Ordre de Saint-Charles ;
Vu la requête en sursis à exécution présentée le 20 octobre 2017 par Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d’appel de Monaco, y demeurant 2, avenue des Ligures, les Terrasses du Port à Monaco au nom de Monsieur AKK à l’encontre de la décision prise par Monsieur le Directeur de la Sûreté Publique, portant le n°24803, du 31 juillet 2017, notifiée le 21 août 2017, qui retire à Monsieur AKK sa carte de résident monégasque ;
Vu la requête déposée le même jour et tendant à l’annulation au fond de la même décision ;
Vu le mémoire déposé le 23 novembre 2017 au Greffe Général par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, au nom de son Excellence Monsieur le Ministre d’Etat ;
Vu les observations du Procureur Général en date du 23 novembre 2017 ;
Vu les pièces produites ;
Vu la Constitution et notamment les articles 89 à 92 ;
Vu les articles 39 à 44 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 modifiée relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté ;
Vu la loi n°1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale ;
Attendu que le requérant a intérêt à la suspension de la décision attaquée et que sa requête est présentée dans les formes et délais requis par les textes ; qu’elle est donc recevable ;
Attendu que le demandeur présente à l’appui de sa requête des moyens de légalité externe et de légalité interne ;
Attendu que M. AKK fait état des préjudices que lui cause l’exécution de la décision attaquée ;
Attendu que, par son mémoire en réponse, le Ministre réfute tant les moyens invoqués que la réalité du préjudice allégué ;
SUR CE,
Considérant qu’il appartient au juge d’apprécier dans chacun des cas qui lui sont soumis s’il y a lieu d’ordonner, à titre exceptionnel, le sursis à l’exécution de la décision attaquée, faisant ainsi échec au caractère exécutoire des décisions administratives conformément aux articles 39 et 40 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 ;
Considérant que le juge est fondé à accorder un tel sursis lorsque, d’une part, l’exécution de la décision attaquée est de nature à causer au requérant un préjudice grave et difficilement réparable et que, d’autre part, la requête est fondée sur des moyens sérieux ;
Considérant qu’il ne ressort pas des écritures et des pièces que l’exécution de la décision attaquée serait de nature à causer à M. AKK un préjudice grave et difficilement réparable ;
Que dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens d’illégalité articulés, la requête est rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er: La requête en sursis à exécution de la décision prise par le Directeur de la Sûreté Publique du 31 juillet 2017, notifiée le 21 août 2017 est rejetée.
Article 2: M. AKK est condamné aux dépens.
Article 3: Expédition de la présente décision sera transmise à Son Excellence Monsieur le Ministre d’Etat
Fait à Monaco, le 4 décembre 2017
Le Greffier en Chef, Le Président du Tribunal Suprême,
