Décisions

20/09/2019

Ordonnance 2019-15 Mme A. B. R. c/ Ministre d’Etat

Tribunal Suprême

Principauté de Monaco


20 septembre 2019 Ordonnance 2019-15 Mme A. B. R. c/ Ministre d'Etat


TS 2019-15


A.B. R C/ ETAT DE MONACO

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Nous, Didier LINOTTE, Président du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, Chevalier de l’Ordre de Saint-Charles, assisté de Marine PISANI, Greffier en Chef adjoint ;

Vu la requête en sursis à exécution déposée au greffe général en date du 31 juillet 2019, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de Mme A. B. R., tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de la décision administrative du 21 juin 2019 de refus de renouvellement de la carte de séjour, ensemble avec l’acte de notification du 2 juillet 2019, et ce jusqu’à ce qu’une décision intervienne dans le cadre du recours en annulation formé par requête du même jour à l’encontre de cette décision ;

Vu la requête en recours pour excès de pouvoir du même jour de Mme A. B. R. tendant à l’annulation de la décision attaquée ;

Vu la requête en référé déposée au greffe général en date du 16 août 2019 et l’ordonnance qui en résulte ayant suspendu le retrait de la carte de résident jusqu’au prononcé de la décision sur le sursis à exécution ;

Attendu que Mme A. B. R., qui a intérêt à l’annulation et au sursis à l’exécution de la décision déférée, est recevable en sa requête ;

Attendu que Mme A. B. R. soutient principalement, d’une part, que l’exécution de la décision attaquée serait de nature notamment à causer un préjudice difficilement réparable à la scolarité en Principauté de son jeune fils et, d’autre part, que la décision contestée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation pour être fondée non sur sa moralité à elle mais sur celle de son concubin, M. C. ;

Attendu que le Ministre fait valoir, par contre requête déposée le 30 août 2019, en premier lieu, que le jeune A. C. pourrait demander une dérogation aux règles d’inscription scolaire à Monaco ou pourrait poursuivre une scolarité ailleurs ;

Que le Ministre estime encore, en second lieu, que la moralité de M. C. n’est prise en compte qu’à travers l’origine des fonds, qu’il estime douteuse, grâce auxquels sont entretenus à Monaco Mme B. et son fils A. ;

Vu les observations de Mme le Procureur Général déposées le 16 septembre 2019 ;

Laquelle relève que l’exécution de la décision déférée serait de nature à causer à la requérante et à son fils, un préjudice difficilement réparable ; et conclut à ce qu’il plaise au Président de faire droit à la requête aux fins de sursis à exécution prise par le Directeur de la Sûreté Publique, le 21 juin 2019, présenter par Mme A. B. R. ;

 

SUR CE,

Considérant qu’il appartient au juge d’apprécier dans chacun des cas qui lui sont soumis s’il y a lieu d’ordonner, à titre exceptionnel, le sursis à l’exécution de la décision attaquée, faisant ainsi échec au caractère exécutoire des décisions administratives conformément aux articles  39 et 40 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 ;

Considérant que le juge est fondé à accorder un tel sursis lorsque, d’une part, l’exécution de la décision attaquée est de nature à causer au requérant un préjudice grave et difficilement réparable et que, d’autre part, la requête est fondée sur des moyens sérieux ;

Considérant d’une part, qu’il ressort des écritures et des pièces, ainsi que des observations de Mme le Procureur Général, que l’exécution de la décision serait de nature à causer des troubles difficilement réparables dans les conditions d’existence de la requérante et de son fils ;

Considérant d’autre part que le moyen tiré de ce qu’est pris en compte, comme fondement de la décision contestée, non la moralité de la titulaire de la carte retirée, mais celle de son concubin, peut être regardé comme sérieux ;

Que dès lors, en l’état actuel de l’instruction, sans aucunement préjudicier au fond, il est possible, compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, d’octroyer le sursis sollicité ;

 

DÉCIDE :

Article 1er : Le sursis à exécution de la décision déférée du 21 juin 2019 est accordé.

Article 2 :Les dépens sont mis à la charge de l’Etat.

Article 3: Expédition de la présente décision sera transmise à Son Excellence Monsieur le Ministre d’Etat.

 

Fait à Monaco, le 20 septembre 2019

Le Greffier en Chef adjoint,  Le Président du Tribunal Suprême,