02/08/2017
Ordonnance 2017-11 M. A. K. K. c/ MINISTRE D’ETAT
Tribunal Suprême
Principauté de Monaco
2 août 2017
Ordonnance 2017-11
M. A. K. K.
MINISTRE D’ETAT
Nous, Didier LINOTTE, Président du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, Chevalier de l’Ordre de Saint-Charles, assisté de Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l’Ordre de Saint-Charles ;
Vu la requête en sursis à exécution déposée au Greffe Général le 19 mai 2017, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur au nom de M. A. K. K., tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de la décision prise par M. le Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur dans sa note n° 2017-7906 du 14 avril 2017, notifiée le 4 mai 2017, qui retire à M. K. sa carte de résident monégasque ;
Vu la requête en recours pour excès de pouvoir de M. A. K. K. tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
Attendu que M. K., qui a intérêt à l’annulation et au sursis à exécution de la mesure contestée est recevable ;
Qu’il relève d’une part que la décision querellée risque d’entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables et d’autre part que les moyens articulés à l’appui de sa requête en annulation pour excès de pouvoir sont sérieux ;
Qu’il conclut dès lors au prononcé du sursis à exécution et à ce que soient réservés les dépens ;
Attendu, à l’inverse, que le Ministre d’Etat conteste dans ses écritures tant le caractère difficilement réparable du préjudice que causerait l’exécution de la décision attaquée que le sérieux des moyens articulés à son encontre ;
Qu’il conclut dès lors au rejet de la requête et à la condamnation aux dépens du requérant ;
SUR CE :
Vu la Constitution et notamment les articles 89 à 92 ;
Vu les articles 40 et 41 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée ;
Vu la Loi n° 1.312 du 29 juin 2006 ;
Vu la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et notamment son article 6-2 ;
Vu la requête et les pièces produites déposées le 19 mai 2017 ;
Vu le mémoire en réponse du Ministre d’Etat déposé le 21 juin 2017 ;
Vu les observations du Procureur Général déposées le 29 juin 2017 ;
Vu l’Ordonnance du 30 juin 2017 portant mesure d’instruction par laquelle le Président du Tribunal Suprême a invité le Ministre d’Etat à produire la note du Conseiller de Gouvernement qui retire à M. K. sa carte de résident monégasque ;
Vu la production de l’Etat reçue au Greffe général le 1er août 2017 de la décision du 20 juillet 2017 du Directeur de la Sûreté Publique rapportant la décision attaquée et concluant au non-lieu à statuer ;
Que dès lors la requête en sursis à exécution de ladite décision est devenue sans objet.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur la requête tendant au sursis à l’exécution de la décision déférée devenue sans objet puisque rapportée.
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de l’Etat.
Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d’Etat.
