26/04/1950
Décision Mme S. c/ le Ministre d’État
Tribunal Suprême
Monaco
26 avril 1950
Dame S.
Abstract
Conflit de compétence
Ordonnance-Loi du 9 juillet 1932 – action en responsabilité contre la puissance publique – compétence de la juridiction de droit commun pour connaître de toutes les questions contentieuses non attribuées par la loi à l’autorité administrative.
Responsabilité
Conditions – Faute.
Traités internationaux
Traité du 17 juillet 1918 – application.
Le Tribunal Suprême
Vu le jugement rendu le 31 mars 1949 et par lequel le Tribunal de Première Instance de Monaco s’est déclaré compétent pour statuer sur la demande en dommages-intérêts formulée par la dame S. et les Compagnies d’Assurances : l’Unité, La Paternelle, La Compagnie Nouvelle d’Assurances Maritime du Havre et Seine-Inférieure réunies, Les Assurances Commerciales, La Protectrice, La Minerve, La Compagnie d’Assurances Réunies et de Réassurances, Le Nord, La Fortune, Le Phénix-Accidents, Languedoc, à l’encontre de M. l’Administrateur des Domaines de S.A.S. le Prince Souverain en réparation du dommage causé par la perte de la goélette « Intermondia » détruite par une explosion le 2 juillet 1945 dans le port de Monaco ;
Vu le réquisitoire de M. le Procureur Général présenté à la requête de Son Excellence le Ministre d’État et tendant au renvoi devant le Tribunal Suprême de l’Instance d’appel engagée contre ledit jugement, ensemble l’arrêt de la Cour d’appel en date du 17 décembre 1949, y faisant droit ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier spécialement les mémoires déposés pour la dame S., pour différentes Compagnies d’Assurances et pour l’Administration des Domaines de S.A.S. le Prince de Monaco ;
Vu les conclusions écrites de M. le Procureur Général en date du 3 avril 1950 ;
Ouï M. Guillon…
Vu l’Ordonnance-Loi du 9 juillet 1932 sur le règlement des conflits de compétence entre l’autorité administrative et l’autorité judiciaire ;
Considérant que l’instance engagée par la dame S. et les différentes compagnies d’assurances contre l’administration des Domaines de S.A.S. le Prince Souverain tend à établir la responsabilité que l’État Monégasque a pu encourir à l’occasion de la perte de la goélette « Intermondia » ;
Considérant que la juridiction de droit commun représentée par le Tribunal de Première Instance de Monaco est, en l’absence des tribunaux administratifs, compétente pour connaître de toutes les questions contentieuses ;
Qu’il n’est fait exception à cette compétence par l’Ordonnance-Loi du 9 juillet 1932 que pour les questions « attribuées par la loi à l’autorité administrative » ;
Considérant qu’aucune loi monégasque n’a réservé à l’autorité administrative la connaissance des affaires de la nature de celle qui a fait l’objet du déclinatoire de compétence ;
Que, toutefois, le Gouvernement Monégasque soutient que l’instance mettrait en cause des questions qui par leur nature, échapperaient à tout recours contentieux ;
Considérant, que le litige donne à juger uniquement la question de savoir dans quelles conditions et dans quelles limites la responsabilité de l’État Monégasque peut être retenue en sa qualité de gardien du port de Monaco, partie du domaine public monégasque, dans le cas notamment où il serait établi que l’accident est dû à une mine sous-marine, restée dans le port à la suite d’un déminage défectueux ;
Que ni par l’Ordonnance du 11 mai 1940 par laquelle le gouvernement de Son Altesse Sérénissime use de « ses droits de souveraineté » par application de l’alinéa 2 de l’article 1 du Traité du 17 juillet 1918, a créé un service de police et de navigation destiné à assurer en accord avec les autorités françaises, le contrôle de la circulation sur le rivage et dans le port de Monaco et fonctionnant « sous l’autorité supérieure du Prince », ni en faisant appel aux autorités françaises pour procéder aux opérations de déminage du port après la Libération, le Gouvernement Monégasque n’a abandonné ses droits et ses obligations concernant l’administration et l’entretien du port de Monaco, qui restait sous sa garde ;
Que la responsabilité qu’il a pu, le cas échéant, encourir à ce sujet, n’était en rien dégagée par l’autorisation que le service de l’Inscription maritime d’Antibes a délivrée pour permettre à l’ « Intermondia » de se rendre d’Antibes à Monaco ;
Que, par suite, le présent litige ne soulève aucune question qui, mettant en cause la portée d’actes internationaux ou la conduite de la guerre serait de nature à échapper à la compétence des tribunaux de la Principauté ;
Par ces motifs :
Déclare mal fondé le déclinatoire de compétence soulevé par le Procureur général au nom du Gouvernement.
NOTE (D. 1950, 745)La présente décision émane de la haute juridiction monégasque dont quelques décisions ont été déjà rapportées dans ce Recueil (D. 1949, 353). Mais, alors que les espèces précédentes se rapportaient à des hypothèses de contrôle de constitutionnalité, cette juridiction apparaît cette fois-ci comme tribunal des conflits. Il s’agit, à la vérité, d’une procédure de conflit très différente de celle que nous connaissons en France, car la principauté de Monaco ne possède pas de juridiction administrative. Mais la loi monégasque permet de soustraire aux tribunaux de droit commun la connaissance des questions qui sont « attribuées à l’autorité administrative » (Ord.-L. 9 juill. 1932). Dans cette hypothèse, qui évoque pour nous l’article 26 de la loi du 24 mai 1872 (Petit Code admin. 1951, p. 230), le Gouvernement monégasque, par un déclinatoire de compétence, peut demander au tribunal de se dessaisir de l’affaire, et le Tribunal suprême se prononce, sur réquisitoire du procureur général, sans débats oraux, sur la régularité de ce « conflit ».En dehors de cette illustration d’une procédure originale de conflit, la présente espèce méritait d’être signalée au titre de la théorie des actes de gouvernement. En effet, aucune disposition légale ne réservant la connaissance de la cause à l’autorité administrative, le Gouvernement monégasque fondait son déclinatoire de compétence sur la théorie des actes de gouvernement, en faisant valoir que l’instance « mettait en cause des questions qui, par leur nature, échappaient à tout recours contentieux ». En se prononçant sur le bien-fondé du déclinatoire, le Tribunal suprême a admis non seulement la théorie des actes de gouvernement, mais encore la possibilité de faire jouer la procédure de conflit, en outre du cas prévu par la loi, lorsque cette théorie peut être invoquée : il rejoint ainsi la position prise par notre Tribunal des conflits dans l’espèce Radio-Andorre (2 fév. 1950 : S. 1950. 3, 73, concl. M. Odent ; J. C. P. 50, II, 5542, note de M. Rivero). Mais on notera que s’il admet la notion d’acte de gouvernement, le Tribunal suprême monégasque entend cette notion dans un sens plus restrictif que notre Tribunal des conflits (V. la note précitée de M. Rivero) : en la limitant, en l’espèce tout au moins, à la mise en cause de la portée d’actes internationaux et à la conduite de la guerre, il se rallie plutôt à la jurisprudence restrictive du Conseil d’État, si même il ne l’accentue pas (V., sur les rapports internationaux, les arrêts relatifs aux accidents causés par les forces armées alliées : Cons. d’État 28 janv. 1948, Lecanu : Rec. Cons. d’État, p. 41. – 18 fév. 1949, Vve Cusson et Lecoq, ibid., p. 86. – 18 mai 1949, Vve Rolland : ibid., p. 229. – Adde Cons. d’État 12 nov. 1949, Sohr : ibid., p. 473).
