Décisions

28/06/2016

Décision 2015-16 Mme M.CH. c/ État de Monaco

Tribunal Suprême

Monaco
28 juin 2016
Dame M.CH.
c/ État de Monaco

Abstract

Compétence
Contentieux administratif. Recours en annulation. Acte administratif individuel
Étrangers
Ordonnance n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté. Décision de rejet du recours gracieux. Défaut de production de documents établissant la réalité des faits
Décision légale (non)

Le Tribunal Suprême,

Siégeant et délibérant en Assemblée plénière

Vu la requête présentée par Mademoiselle m. CH., enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 8 septembre 2015 sous le numéro TS 2015-16, tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du Ministre d’État rejetant le recours gracieux formé le 11 mars 2015 par Mlle m. CH. contre la décision de refoulement du territoire de Monaco prise à son encontre le 27 novembre 2014 ainsi que la condamnation de l’État de Monaco aux entiers dépens.

CE FAIRE,

Attendu que, par sa décision du 27 novembre 2014 , le Ministre d’État a décidé le refoulement du territoire monégasque de Mademoiselle m. CH. au motif du trouble à l’ordre public provoqué par son comportement dans l’exercice de la prostitution auquel elle se livrerait depuis le 10 juin 2013 et se caractérisant par un démarchage agressif de le population masculine, même accompagnée, que celle-ci réaliserait dans des établissements recevant du public, notamment les halls d’hôtels ou les salons de jeux ;

Attendu qu’à l’appui de sa requête Mlle CH. soutient que la décision implicite rejetant son recours gracieux contre la décision de refoulement prise à son encontre est illégale en ce qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; qu’en effet la réalité des motifs de la décision de refoulement n’est aucunement établie ; qu’elle exerce une activité d’escort girl dans le respect des clients et des lois régissant la Principauté de Monaco ; que son comportement est dénué de toute agressivité et exempt de tout démarchage ; qu’elle se rend accompagnée dans les établissements recevant du public et n’a exercé son activité que dans un restaurant-club ; que son comportement n’est donc pas de nature à compromettre la tranquillité et la sécurité publique ou privée dans la Principauté ; que la décision de refoulement l’empêchera de financer ses études et de réaliser son projet professionnel dans son pays d’origine ;

Vu la contre-requête enregistrée au Greffe général de la Principauté le 6 novembre 2015 par laquelle le Ministre d’État conclut au rejet de la requête, ainsi qu’à la condamnation de la requérante aux entiers dépens ;

Attendu que la décision attaquée n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation dès lors que Mlle CH. ne se livre pas à Monaco depuis plusieurs années à une activité d’escort girl mais à une activité de prostitution la conduisant à racoler des clients dans les établissements recevant du public, comme les grands hôtels ou les casinos ; que son démarchage auprès de la population masculine est devenu insistant et son comportement agressif ; que le Ministre d’État fait ainsi état de ce que certains des clients de ces établissements, accompagnés notamment de leurs épouses, se sont plaints de son comportement explicitement provocateur ; qu’un tel comportement est de nature à compromettre la tranquillité et la sécurité publique et privée à Monaco et justifiait l’arrêté de refoulement pris à l’encontre de la requérante ; que, par ailleurs, la décision attaquée ne prive pas Mlle CH. des ressources qui lui permettraient de poursuivre ses études par correspondance ; qu’elle peut en effet exercer son activité en dehors du territoire de la Principauté ; qu’en tout état de cause une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Vu la réplique, enregistrée au Greffe général le 3 décembre 2015 par laquelle Mlle CH. tend aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;

Attendu qu’elle ajoute que le Ministre d’État n’a pas produit de pièces justifiant sa décision et qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir que son comportement sur le territoire monégasque serait de nature à porter atteinte à la tranquillité et à la sécurité publique et privée ; qu’elle a, au contraire, toujours été discrète et polie ; qu’elle produit une lettre d’un ancien chef de rang d’un restaurant-club monégasque attestant que, pendant plusieurs années, Mlle CH. s’est toujours bien comportée avec les clients de cet établissement et que l’entrée ne lui a jamais été refusée ;

Vu la duplique, enregistrée au Greffe général le 4 janvier 2016, par laquelle le Ministre d’État conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que dans la contre-requête ;

Attendu que le Ministre d’État souligne que l’attestation produite pourrait comporter une erreur sur la personne dès lors qu’elle concerne une personne dénommée « r. CH. » ; que son caractère probant est également limité ; qu’en effet, la circonstance que Mlle CH. n’aurait pas créé d’incident dans un restaurant-club ne remet pas en cause le fait qu’un comportement outrageant de la requérante a été signalé dans d’autres établissements, essentiellement de grands hôtels ;

SUR CE,

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 90-B ;

Vu l’ Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, sur l’organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu l’ Ordonnance Souveraine n° 1.352 du 19 mars 1964 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers modifiée, et notamment son article 22 ;

Vu l’ Ordonnance du 17 septembre 2015 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a désigné Monsieur Didier RIBES, Membre titulaire, comme rapporteur ;

Vu le procès-verbal de clôture de la procédure en date du 13 janvier 2016 ;

Vu l’ Ordonnance du 19 avril 2016 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l’audience de ce Tribunal du 16 juin 2016 ;

Ouï Monsieur Didier RIBES, Membre titulaire du Tribunal Suprême, en son rapport ;

Ouï le Procureur Général, en ses conclusions ;

Ouï Maître Gaëlle LECOINTE, Avocat au barreau de Nice pour Madame m. CH. ;

Ouï Maître François MOLINIÉ, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation de France pour l’État de Monaco.

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

Considérant que Mlle m. CH., ressortissante roumaine domiciliée sur le territoire de la commune de Beausoleil (France), demande l’annulation de la décision implicite du Ministre d’État rejetant le recours gracieux qu’elle a formé contre la décision de refoulement du territoire de la Principauté de Monaco prise à son encontre le 27 novembre 2014 ;

Considérant que la décision de refoulement a été prise par le Ministre d’État sur le fondement de l’ Ordonnance souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté, au titre de ses pouvoirs de police ; qu’elle est motivée par la considération que Mlle CH., par son comportement à l’égard de la population masculine dans des établissements recevant du public, trouble l’ordre public et que sa présence dans la Principauté est dès lors de nature à y compromettre la tranquillité et la sécurité publique ou privée ;

Considérant, toutefois, que le Ministre d’État n’a produit aucune pièce permettant d’établir la réalité des faits allégués à l’appui de sa décision ; que, par suite, la réalité des faits justifiant la décision du Ministre d’État, contestée par Mlle CH., ne ressort pas des pièces du dossier ; que la décision attaquée doit, en conséquence, être annulée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La décision du Ministre d’État rejetant le recours gracieux de Mademoiselle m. CH. contre la décision du 27 novembre 2014 est annulée.

Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de l’État.

Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d’État.