Décisions

13/07/2022

Communiqué TS 2021-08 M. F. J. c/ Etat de Monaco

Tribunal Suprême

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Le Tribunal Suprême explicite les conditions de résidence en Principauté

 

Par une décision du 12 juillet 2022, le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco a fait droit à la demande d’un résident tendant à l’annulation de la décision lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour.

L’Administration avait refusé à ce résident, dont le domicile et les intérêts patrimoniaux se trouvent en Principauté, le renouvellement de sa carte de séjour de résident ordinaire au motif qu’il aurait séjourné au cours de l’année précédente moins de trois mois sur le territoire de la Principauté et que, dès lors, il ne remplirait pas la condition prévue par l’article 1er de l’Ordonnance Souveraine du 19 mars 1964 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté.

Le Tribunal Suprême a toutefois constaté que la durée de trois mois de séjour prévue par cette disposition est la période au-delà de laquelle un étranger est tenu d’obtenir une carte de séjour s’il souhaite continuer à séjourner ou résider en Principauté.

Il a relevé également que les articles 6 et 7 de la même Ordonnance Souveraine énumèrent les conditions à remplir pour pouvoir obtenir une carte de séjour : posséder un titre d’identité valable, justifier d’une autorisation d’exercer une activité professionnelle ou de la disposition de ressources suffisantes et ne pas avoir un comportement justifiant que les autorités compétentes, dans l’exercice de leur pouvoir de police administrative, ne délivrent pas la carte de séjour. Le renouvellement d’une carte de séjour est soumis aux mêmes conditions.

Ainsi, une durée minimale de trois mois de séjour en Principauté au cours de l’année précédente ne constitue pas une condition de renouvellement d’une carte de séjour de résident. En refusant, pour non-respect de d’une telle condition, le renouvellement de la carte de séjour du requérant, la Direction de la Sûreté publique a fait une inexacte application de l’article 1er de l’Ordonnance Souveraine du 19 mars 1964. Sa décision a, en conséquence, été annulée.

Le Tribunal Suprême a, en revanche, précisé qu’il est loisible à l’Administration de refuser l’octroi d’une première carte de séjour de résident ou le renouvellement de cette carte lorsqu’il apparaît que la demande est manifestement dépourvue d’utilité, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît, au vu des éléments en possession de l’Administration concernant la vie personnelle et professionnelle du demandeur, que celui-ci n’est pas susceptible de séjourner plus de trois mois en Principauté durant l’année à venir. A ce titre, elle peut, s’il y a lieu, tenir compte de ce que le demandeur n’a pas effectivement séjourné sur le territoire de la Principauté au cours de l’année précédente.