25/10/2019
Communiqué Ordonnance 2019-19 M. E. L. c/ Etat de Monaco
Tribunal Suprême
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le Tribunal Suprême rejette la demande de suspension
du non-renouvellement des fonctions de M. Levrault
Par une ordonnance du 22 octobre 2019, le juge délégué du Tribunal Suprême a rejeté la demande de M. Edouard Levrault, magistrat judiciaire français, tendant à ce que soit suspendue l’exécution de la décision de ne pas renouveler son détachement pour exercer les fonctions de juge chargé de l’instruction au Tribunal de première instance.
La procédure
La décision a été rendue une semaine après la fin du délai laissé par l’Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963 au Directeur des Services Judiciaires et au Procureur général pour présenter leurs observations.
La compétence du Tribunal Suprême
Le Directeur des Services Judiciaires a notamment soutenu que la décision de non-renouvellement, dès lors qu’elle intervient en exécution d’un engagement international, ne pourrait voir sa légalité ou sa constitutionnalité discutée devant le Tribunal Suprême.
Une telle question, sur laquelle le Tribunal Suprême ne s’est encore jamais prononcé, ne pouvait être tranchée par un seul des juges du Tribunal Suprême à l’occasion de l’examen d’une demande de mesure provisoire.
Conformément à son office, il s’est ainsi borné à constater que, portant sur une décision de l’autorité chargée de l’administration de la justice, la demande de sursis à exécution n’était pas manifestement insusceptible de se rattacher à la compétence du Tribunal Suprême. Il appartiendra au Tribunal Suprême réuni en formation collégiale de se prononcer sur la question de l’immunité juridictionnelle de la décision attaquée.
Le rejet de la demande de mesure provisoire
Le sursis à exécution est une mesure provisoire susceptible d’être prononcée par le Tribunal Suprême et permettant de suspendre l’exécution d’une décision de l’Administration. Il ne peut être décidé que si deux conditions sont remplies : d’une part, l’exécution de la décision est de nature à causer au demandeur un préjudice grave et difficilement réparable ; d’autre part, en l’état de l’instruction, les moyens d’illégalité invoqués sont sérieux.
En l’espèce, le juge du Tribunal Suprême a constaté que si M. Levrault invoquait notamment les conséquences possiblement défavorables sur sa vie familiale de l’obligation de réintégrer son administration d’origine, il ne justifiait pas d’un préjudice grave et difficilement réparable. Au demeurant, le requérant soutenait lui-même devant le Tribunal Suprême que les préjudices qu’il estime avoir subis sont pleinement réparables par l’octroi de dommages et intérêts.
Dès lors que le Tribunal Suprême a constaté que l’une des deux conditions n’était pas remplie, il devait rejeter la demande de sursis à exécution. Il n’avait à se prononcer ni sur l’autre condition relative aux moyens d’illégalité, ni sur les différents arguments avancés par le Directeur des Services Judiciaires pour démontrer que le requérant n’était pas recevable à demander la suspension de l’exécution de la décision dont il conteste la légalité.