Décisions

10/03/2023

Communiqué TS 2022-31 du 10 mars 2023 Société E. c. Etat de Monaco

Tribunal Suprême

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Décision TS 2022-31 du 10 mars 2023

SCI Esperanza c/ Etat de Monaco

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

 

Monaco, le 10 mars 2023

 

 

Le Tribunal Suprême de Monaco rejette la requête de la SCI Esperanza

en annulation de la loi n° 1.530 du 29 juillet 2022 prononçant

la désaffectation de la parcelle dite « Esplanade des Pêcheurs »

 

 

Par une décision du 10 mars 2023, le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco a rejeté la requête de la SCI Esperanza en annulation de la loi n° 1.530 du 29 juillet 2022 prononçant la désaffectation de la parcelle dite « Esplanade des Pêcheurs »

Sans qu’il ait jugé nécessaire de statuer sur les moyens d’irrecevabilité soulevés par le Ministre d’Etat et tirés notamment du défaut d’intérêt à agir de la requérante, et après avoir écarté les griefs tirés de la déclaration d’urgence et constaté l’absence d’effet sur la complétude du débat contradictoire, ainsi que l’absence de nécessité d’une mesure d’instruction, le Tribunal Suprême s’est attaché, pour les écarter, à statuer sur les moyens de fond présentés par la requérante.

 

                        Les moyens au soutien de la requête en annulation de la SCI Esperanza

 

La SCI ESPERANZA articulait plusieurs griefs à l’encontre de la loi, principalement :

– une atteinte au droit de propriété ;

– une atteinte à la liberté d’aller et venir ;

– un défaut de mise en concurrence.

 

Sur l’atteinte au droit de propriété

 

Le droit de propriété est consacré au Titre III de la Constitution par son article 24. Le domaine public inaliénable et imprescriptible est quant à lui régi par les dispositions du Titre IV.

La parcelle en cause est une propriété qui appartient à l’Etat, lequel n’y porte pas atteinte en la destinant à une opération d’aménagement complexe et globale qui poursuit un but d’intérêt général. Ainsi, la SCI Esperanza n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la loi qu’elle attaque porterait une atteinte injustifiée au droit de propriété de l’Etat dont elle entend se prévaloir.

Sur la liberté d’aller et venir

Le Tribunal Suprême rappelle que la liberté d’aller et venir est une composante de la liberté individuelle garantie par la Constitution (Article 19). Elle doit être conciliée avec les autres règles et principes de valeur constitutionnelle et que le législateur peut apporter à cette liberté, comme à toute autre, les limitations justifiées par l’intérêt général à la condition qu’il n’en résulte pas une atteinte disproportionnée par rapport à l’objet poursuivi.

Dans l’espèce considérée, il n’est aucunement établi ni même allégué, que la désaffectation emporterait une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir et que la société requérante indique elle-même que la parcelle est toujours accessible au public.

Par suite, ce moyen ne peut qu’être rejeté.

Sur le défaut de mise en concurrence

Le principe d’égalité garanti par l’article 17 de la Constitution impose que l’Administration, quand elle procède à une mise en concurrence en vue de choisir un co-contractant, veille à l’égal accès des candidats qu’elle a sollicités ou qui ont répondu à un appel d’offre.

Mais en l’occurrence, la loi attaquée se borne à faire passer la parcelle concernée du domaine public au domaine privé de l’Etat. Eu égard à l’objet de cette loi, la société requérante ne peut donc utilement soutenir qu’elle serait contraire au principe d’égalité et soumise à une quelconque mise en concurrence.

 

***

Il résulte donc de tout ce qui précède que le Tribunal Suprême a décidé que la requête de la SCI Esperanza devait être rejetée.