Décisions

11/06/2003

Décision Commune de Monaco c/ Ministre d’État

Tribunal Suprême

Monaco

11 juin 2003

Commune de Monaco

c/ Ministre d'État

Abstract

Compétence
Contentieux administratif – Recours en annulation – Acte administratif individuel.
Fonctionnaires et agents publics
Fonctionnaire de la Commune – Droits et obligations – Classement dans l’échelle indiciaire – Décision de classement par le Maire – Lettre du Ministre d’État – Modification de la décision (non).
Recours pour excès de pouvoir
Lettre du Ministre d’État – Absence de décision faisant grief.
Le Tribunal Suprême

Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,

Vu la requête enregistrée le 20 décembre 2002 par laquelle la Commune de Monaco a déféré au Tribunal Suprême aux fins d’annulation la décision du Gouvernement Princier, notifiée par la lettre du Ministre d’État en date du 29 avril 2002, de maintenir, à titre personnel, le classement de M. P., chargé de mission au secrétariat général de la Mairie, et la décision implicite du Ministre d’État rejetant le recours gracieux formé contre cette décision ;

Ce faire :

Attendu que M. P. a été nommé chargé de mission au secrétariat général de la mairie à compter du 7 septembre 2001 en bénéficiant d’un reclassement à la 6e classe (indice majoré 599) de l’échelle 2 des chefs de service du 3e groupe ; que, par lettre du 15 novembre 2001, le Conseiller de gouvernement a informé le Maire que le Gouvernement avait donné son accord à la nomination de M. P. avec ce classement ;

Que, par lettre du 24 juin 2002, le Maire de Monaco a adressé au Ministre d’État une demande tendant à ce que soit rapportée la décision de classement « à titre personnel » de M. P. ; que cette demande étant restée sans réponse, il en est résulté une décision implicite de rejet ;

Que le recours de la commune est recevable en vertu de la jurisprudence « Commune de Néris-les-bains », la décision de maintenir le classement de M. P. « à titre personnel », alors que le Gouvernement décidait pour les autres chargés de mission un classement à un niveau moins élevé, n’ayant d’autre but que d’interdire à la Commune le recrutement des chargés de mission au niveau qu’elle veut et de ramener ces derniers de l’indice majoré 599 à l’indice majoré 532 – ce qui a pour effet de dévaloriser l’emploi de chargé de mission et de le rendre moins attractif, et donc d’entraîner des difficultés pour le recrutement de personnes compétentes ;

Que, au fond : – la décision attaquée est entachée d’incompétence, le pouvoir de nomination des agents communaux n’appartenant qu’au maire, hors certains emplois dont ne font pas partie les chargés de mission, et le gouvernement n’ayant compétence ni pour modifier le classement d’un agent ni pour décider qu’un agent relevant d’une situation réglementaire bénéficiera d’une dérogation ; – la décision attaquée est également entachée d’un vice de procédure tenant au défaut de consultation du conseil communal, prévue par l’ article de la loi du 24 juillet 1974 sur l’organisation communale ; – la décision attaquée viole le principe d’égalité, est dépourvue de base légale, est fondée sur la décision du Conseil de gouvernement classant les chargés de mission elle-même entachée d’illégalité et faisant l’objet d’un autre recours pour vice de procédure, erreur de droit, inexactitude de fait, erreur manifeste d’appréciation ;

Vu la contre-requête enregistrée le 24 février 2003 par laquelle le Ministre d’État conclut au rejet de la requête : d’une part, pour irrecevabilité, par les motifs que la commune n’a pas intérêt à agir, qu’elle ne peut se substituer à M. P., qui seul fait l’objet de la décision, et ne peut se prévaloir de la jurisprudence « Commune de Néris-les-bains », que l’abaissement de l’indice applicable aux chargés de mission n’est pas la conséquence de la décision maintenant l’indice de M. P. ; d’autre part, au fond, par les motifs que la fixation des échelles indiciaires relève exclusivement de la compétence du Gouvernement, que le conseil communal, dont la consultation n’est prévue que pour les mesures réglementaires, n’avait pas à être consulté sur une mesure individuelle, que le principe d’égalité n’est pas violé, la décision attaquée n’ayant nullement pour effet de contraindre la commune à recruter les chargés de mission sur une base indiciaire inférieure, que la dérogation dont bénéficie M. P. procède d’un motif d’intérêt général, qu’aucun des chefs tirés de l’illégalité de la délibération du Conseil de gouvernement du 30 janvier 2002 ne peut prospérer ;

Vu la réplique enregistrée le 25 mars 2003 par laquelle la Commune de Monaco persiste en ses conclusions pour les motifs qu’outre les moyens déjà exposés dans la requête, le présent recours s’inscrit dans le cadre de ceux qu’elles a déposés dans les affaires 2002/9 et 2003/1, et que le Tribunal Suprême, dans sa décision du 12 mars 2003 , a déjà annulé pour incompétence une décision du Gouvernement relative à un chargé de mission ;

Vu la duplique enregistrée le 17 avril 2003 par laquelle le Ministre d’État conclut de nouveau au rejet de la requête pour les motifs que, si la Commune de Monaco était recevable à attaquer une décision modifiant le classement indiciaire d’un chargé de mission, elle ne l’est pas à attaquer une décision le confirmant ; que la décision du Tribunal Suprême du 12 mars 2003 est sans portée en l’espèce puisque la décision contestée ne modifie par le classement initial de l’intéressé et n’affecte pas la répartition des compétences ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi 959 du 24 juillet 1974 sur l’organisation communale ;

Vu la loi 1096 du 7 août 1986 portant statut des fonctionnaires de la commune ;

Vu la Constitution et notamment son article 90 B 1° ;

Vu l’ Ordonnance souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 modifiée sur l’organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu l’ ordonnance du 30 avril 2003 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l’audience du 11 juin 2003 ;

Ouï M. Pierre Delvolvé, membre du Tribunal Suprême en son rapport ;

Ouï Maître Leandri et Maître Defrénois pour la Commune de Monaco ;

Ouï Maître Karczag-Mencarelli et Maître Molinié pour le Ministre d’État ;

Ouï M. le Procureur général en ses conclusions ;

Après en avoir délibéré,

Considérant que M. P. a été nommé par le Maire de la Commune de Monaco chargé de mission au secrétariat général de la mairie de Monaco, à compter du 7 septembre 2001 en bénéficiant d’un reclassement à la 6e classe (indice majoré 599) de l’échelle 2 des chefs de service du 3e groupe ; que, par lettre du Conseiller du Gouvernement pour l’intérieur du 15 novembre 2001, le Maire de Monaco a été informé que le Gouvernement avait donné son accord à cette nomination et pris acte de ce classement ; que, par lettre du 29 avril 2002, le Ministre d’État a informé le Maire de Monaco que, si « le Gouvernement a décidé que les chargés de mission de la Commune devaient être classés dans l’échelle des chefs de services municipaux », « en revanche, la situation de M. P., également chargé de mission au Secrétariat général de la Mairie, traitée antérieurement à cette réflexion, n’a pas fait l’objet de cette modification, celui-ci conservant son classement à titre personnel » ;

Considérant que cette lettre n’a ni pour objet ni pour effet de remettre en cause le classement de M. P. décidé initialement par le Maire de Monaco ni d’empêcher celui-ci de classer d’autres chargés de mission ; que, dès lors, elle ne constitue pas une décision faisant grief ; que par suite, la requête de la Commune de Monaco doit être rejetée comme irrecevable ;

Décide :

Article 1er : – La requête de la Commune de Monaco est rejetée.

Article 2 : – La Commune de Monaco est condamnée aux dépens.

Article 3 : – Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d’État.