Décisions

29/03/2018

Communiqué TS 2017-09 M. A. H. c/ État de Monaco

Tribunal Suprême

Principauté de Monaco
COMMUNIQUÉ TS 2017-09
29 mars 2018

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Le Tribunal Suprême rappelle le caractère préventif d’une suspension de permis de conduire

Par une décision du 29 mars 2018, le Tribunal Suprême a annulé la décision par laquelle le Ministre d’Etat a suspendu le permis de conduire de M. H. pour une durée d’un an.

Le 13 novembre 2014, M. H. a commis un important excès de vitesse pour lequel il a été verbalisé. Le Ministre d’Etat a saisi la Commission technique spéciale prévue à l’article 128 du Code de la route afin qu’elle rende un avis sur la suspension du permis de conduire de M. H. en raison de ce fait. La commission a rendu son avis le 12 février 2015. Ce n’est que le 1er septembre 2016 que le Ministre d’Etat a prononcé la suspension du permis de conduire de M. H.

Le Tribunal Suprême rappelle dans sa décision que la mesure de suspension du permis de conduire présente une finalité préventive. En excluant de la circulation routière, pour un temps déterminé, un conducteur qui a eu un comportement dangereux tant pour les tiers que pour lui-même, elle a pour but de supprimer le risque actuel qu’un tel comportement génère pour la sécurité publique. Elle nécessite donc d’être prise à la suite de ce comportement dangereux. Lorsque la suspension de permis de conduire est prononcée après un très long délai, elle ne peut plus être regardée, en l’absence de nouveau comportement dangereux, comme répondant à une finalité préventive.

En l’espèce, il n’était pas contesté que M. H. n’avait pas commis de nouvelle infraction routière à Monaco entre le 13 novembre 2014 et le 1er septembre 2016. Par ailleurs, le Ministre d’État ne faisait état d’aucun autre fait permettant d’établir que la conduite routière de M. H. caractérisait, à la date à laquelle il a pris sa décision, un risque pour la sécurité routière. Dans ces circonstances, le Tribunal Suprême a estimé que la mesure de suspension de permis prononcée près de deux années après l’excès de vitesse de M. H. n’était pas adéquate au regard de la finalité préventive d’une telle mesure et devait être annulée.